La présente page est exceptionnellement longue.
Elle fait partie d’une série exposant les grandes lignes de la Doctrine Sociale de l’Église catholique et montrant, notamment, la promotion que fait celle-ci de la liberté de chaque personne humaine.
Cette série s’appuie sur le compendium de la DSÉ, dont il cite différents passages.
Article 211 : “Éclairée par la lumière du message biblique, l’Église considère la famille comme la première société naturelle, titulaire de droits propres et originels, et la met au centre de la vie sociale: reléguer la famille « à un rôle subalterne et secondaire, en l’écartant de la place qui lui revient dans la société, signifie causer un grave dommage à la croissance authentique du corps social tout entier ». En effet, la famille, qui naît de l’intime communion de vie et d’amour conjugal fondée sur le mariage entre un homme et une femme, possède une dimension sociale spécifique et originelle en tant que lieu premier de relations interpersonnelles, première cellule vitale de la société: elle est une institution divine qui constitue le fondement de la vie des personnes, comme prototype de tout ordre social.”
Article 212 Pour la personne, la famille est importante et centrale. Dans ce berceau de la vie et de l’amour, l’homme naît et grandit: (…) Dans le climat d’affection naturelle qui lie les membres d’une communauté familiale, les personnes sont, dans leur intégralité, reconnues et responsabilisées : « La première structure fondamentale pour une “écologie humaine” est la famille, au sein de laquelle l’homme reçoit des premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé et, par conséquent, ce que veut dire concrètement être une personne ».
Article 213 La famille, communauté naturelle au sein de laquelle s’expérimente la socialité humaine, contribue d’une manière unique et irremplaçable au bien de la société. (…)
Une société à la mesure de la famille est la meilleure garantie contre toute dérive de type individualiste ou collectiviste, car en elle la personne est toujours au centre de l’attention en tant que fin et jamais comme moyen.
Article 214 La priorité de la famille par rapport à la société et à l’État doit être affirmée. En effet, la famille, ne serait-ce que dans sa fonction procréatrice, est la condition même de leur existence. Dans les autres fonctions au bénéfice de chacun de ses membres, elle précède, en importance et en valeur, les fonctions que la société et l’État doivent remplir. La famille, sujet titulaire de droits inviolables, trouve sa légitimation dans la nature humaine et non pas dans sa reconnaissance par l’État. Elle n’existe donc pas pour la société et l’État, mais ce sont la société et l’État qui existent pour la famille.
Tout modèle de société qui entend servir le bien de l’homme ne peut pas faire abstraction du caractère central et de la responsabilité sociale de la famille. La société et l’État, dans leurs relations avec la famille, ont en revanche l’obligation de s’en tenir au principe de subsidiarité. En vertu de ce principe, les autorités publiques ne doivent pas soustraire à la famille les tâches qu’elle peut bien remplir toute seule ou librement associée à d’autres familles.
Article 215 Le fondement de la famille réside dans la libre volonté des époux de s’unir en mariage, dans le respect des significations et des valeurs propres à cette institution, qui ne dépend pas de l’homme, mais de Dieu lui-même: « En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de l’homme. Car Dieu lui-même est l’auteur du mariage qui possède en propre des valeurs et des fins diverses ». L’institution du mariage — « communauté profonde de vie et d’amour (…) fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur » — n’est donc pas une création due à des conventions humaines et à des contraintes législatives, mais doit sa stabilité à l’ordonnancement divin. C’est une institution qui naît, notamment pour la société, « de l’acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement » et qui se fonde sur la nature même de l’amour conjugal qui, en tant que don total et exclusif, de personne à personne, comporte un engagement définitif exprimé par le consentement réciproque, irrévocable et public.
Article 216 Aucun pouvoir ne peut abolir le droit naturel au mariage ni modifier ses caractères et ses finalités. En effet, le mariage est doté de caractéristiques propres, originelles et permanentes. (…) La société ne peut pas disposer du lien matrimonial, par lequel les deux époux se promettent fidélité, assistance et accueil des enfants, mais elle est habilitée à en discipliner les effets civils.
Article 217 Le mariage a les traits caractéristiques suivants: la totalité, par laquelle les époux se donnent mutuellement dans toutes les composantes de la personne, physiques et spirituelles; l’unité qui fait d’eux « une seule chair » (Gn 2, 24); l’indissolubilité et la fidélité que comporte le don réciproque et définitif; la fécondité à laquelle il s’ouvre naturellement. (…) La polygamie est une négation radicale du dessein originel de Dieu, parce qu’« elle est contraire à l’égale dignité personnelle de la femme et de l’homme, lesquels dans le mariage se donnent dans un amour total qui, de ce fait même, est unique et exclusif ».
Article 218 Le mariage, dans sa vérité « objective », est ordonné à la procréation et à l’éducation des enfants. L’union matrimoniale, en effet, fait vivre en plénitude ce don sincère de soi, dont les enfants sont le fruit, et qui sont à leur tour don pour leurs parents, pour la famille entière et pour l’ensemble de la société. Cependant, le mariage n’a pas été uniquement institué en vue de la procréation.
Article 221 La famille se propose comme espace de la communion, si nécessaire dans une société toujours plus individualiste, dans lequel il faut faire grandir une authentique communauté de personnes grâce à l’incessant dynamisme de l’amour, qui est la dimension fondamentale de l’expérience humaine et qui trouve précisément dans la famille un lieu privilégié pour se manifester: « L’amour amène l’homme à se réaliser par le don désintéressé de lui-même. Aimer signifie donner et recevoir ce qu’on ne peut ni acquérir ni vendre, mais seulement accorder librement et mutuellement ».
Grâce à l’amour, réalité essentielle pour définir le mariage et la famille, chaque personne, homme et femme, est reconnue, accueillie et respectée dans sa dignité.
Article 222 L’amour s’exprime aussi à travers une attention prévenante envers les personnes âgées qui vivent dans la famille: leur présence peut revêtir une grande valeur.
Article 223 L’être humain est fait pour aimer et sans amour il ne peut pas vivre.
Article 224 Face aux théories qui ne considèrent l’identité de genre que comme un produit culturel et social dérivant de l’interaction entre la communauté et l’individu, faisant abstraction de l’identité sexuelle personnelle et sans aucune référence à la véritable signification de la sexualité, l’Église ne se lassera pas de réaffirmer son enseignement: « Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d’accepter son identité sexuelle. La différence et la complémentarité physiques, morales et spirituelles sont orientées vers les biens du mariage et l’épanouissement de la vie familiale. L’harmonie du couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécus entre les sexes la complémentarité, le besoin et l’appui mutuels ». Cette perspective fait considérer comme un devoir la conformation du droit positif à la loi naturelle, selon laquelle l’identité sexuelle est indisponible, car elle constitue la condition objective pour former un couple dans le mariage.
Article 225 La nature de l’amour conjugal exige la stabilité du rapport matrimonial et son indissolubilité. (…)L’introduction du divorce dans les législations civiles a alimenté une vision relativiste du lien conjugal et s’est largement manifestée comme une « véritable plaie sociale ».
Article 227 Les unions de fait, dont le nombre a progressivement augmenté, se basent sur une fausse conception de la liberté de choix des individus et sur une vision tout à fait privée du mariage et de la famille. Le mariage n’est pas un simple pacte de vie en commun, mais bien une relation ayant une dimension sociale unique par rapport à toutes les autres, dans la mesure où la famille, pourvoyant au soin et à l’éducation des enfants, se présente comme l’instrument primordial de la croissance intégrale de toute personne et de son insertion positive dans la vie sociale.
La mise éventuelle sur un pied d’égalité de la famille et des « unions de fait » au plan juridique se traduirait par un discrédit du modèle de famille, qui ne peut se réaliser dans une relation précaire entre les personnes, mais seulement dans une union permanente engendrée par le mariage, c’est-à-dire par le pacte entre un homme et une femme, fondé sur un choix réciproque accompli librement, qui implique la pleine communion conjugale orientée vers la procréation.
Article 228 Un problème particulier lié aux unions de fait a trait à la demande de reconnaissance juridique des unions homosexuelles, qui fait toujours plus l’objet d’un débat public. Seule une anthropologie répondant à la pleine vérité de l’homme peut donner une réponse appropriée à ce problème (…) C’est à la lumière de cette anthropologie « qu’apparaît (…) incongrue la volonté d’attribuer une réalité “conjugale” à l’union entre des personnes du même sexe. En premier lieu s’y oppose l’impossibilité objective de faire fructifier le mariage à travers la transmission de la vie, selon le projet de Dieu inscrit dans la structure même de l’être humain. En outre, l’absence des présupposés pour cette complémentarité interpersonnelle que le Créateur a voulue, tant sur le plan physique et biologique que sur celui éminemment psychologique, entre l’homme et la femme, constitue un obstacle. Ce n’est que dans l’union entre deux personnes sexuellement différentes que peut s’accomplir le perfectionnement de l’individu, dans une synthèse d’unité et de complémentarité psycho-physique mutuelle ». La personne homosexuelle doit être pleinement respectée dans sa dignité et encouragée à suivre le plan de Dieu avec un engagement particulier dans l’exercice de la chasteté. Un tel respect ne signifie pas la légitimation de comportements non conformes à la loi morale, ni encore moins la reconnaissance d’un droit au mariage entre personnes du même sexe, entraînant l’assimilation de leur union à la famille. « Si, du point de vue juridique, le mariage entre deux personnes de sexe différent était considéré seulement comme une des formes de mariage possible, l’idée de mariage subirait un changement radical, et ce, au détriment grave du bien commun. En mettant sur un plan analogue l’union homosexuelle, le mariage ou la famille, l’État agit arbitrairement et entre en contradiction avec ses propres devoirs ».
Article 229 La solidité du noyau familial est une ressource déterminante pour la qualité de la vie sociale en commun; par conséquent, la communauté civile ne peut pas rester indifférente face aux tendances de désagrégation qui minent à la base ses colonnes portantes. Si une législation peut parfois tolérer des comportements moralement inacceptables, elle ne doit jamais affaiblir la reconnaissance du mariage monogamique indissoluble comme unique forme authentique de la famille. Il est donc nécessaire que les autorités publiques, « résistant à ces tendances qui désagrègent la société elle-même et sont dommageables pour la dignité, la sécurité et le bien-être des divers citoyens, s’emploient à éviter que l’opinion publique ne soit entraînée à sous-estimer l’importance institutionnelle du mariage et de la famille ».
La communauté chrétienne et tous ceux qui ont à cœur le bien de la société ont le devoir de réaffirmer que « la famille, bien plus qu’une simple unité juridique, sociologique ou économique, constitue une communauté d’amour et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et à transmettre des valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et religieuses essentielles au développement et au bien-être de ses propres membres et de la société ».
Article 231 La famille fondée sur le mariage est véritablement le sanctuaire de la vie, « le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d’une croissance humaine authentique ».
Article 232 La famille contribue de façon éminente au bien social par le biais de la paternité et de la maternité responsables, formes particulières de la participation spéciale des époux à l’œuvre créatrice de Dieu.
Article 233 Quant aux « moyens » de réaliser la procréation responsable, la stérilisation et l’avortement, avant tout, doivent être refusés comme étant moralement illicites.
Article 235 Le désir de maternité et de paternité ne justifie aucun « droit à l’enfant », tandis que les droits de l’enfant à naître sont évidents, enfant auquel doivent être garanties des conditions optimales d’existence, grâce à la stabilité de la famille fondée sur le mariage et la complémentarité des deux figures, paternelle et maternelle.
(…)Éviter de recourir aux diverses formes de ce qu’on appelle la procréation assistée, substitutive de l’acte conjugal, signifie respecter — aussi bien chez les parents que chez les enfants qu’ils entendent engendrer — la dignité intégrale de la personne humaine.
Article 238 À travers l’œuvre d’éducation, la famille forme l’homme à la plénitude de sa dignité sous toutes ses dimensions, y compris la dimension sociale.
Article 239 La famille joue un rôle tout à fait original et irremplaçable dans l’éducation des enfants. L’amour des parents, en se mettant au service des enfants pour les aider à tirer d’eux (« e-ducere ») le meilleur d’eux-mêmes, trouve sa pleine réalisation précisément dans la tâche de l’éducation: « De source qu’il était, l’amour des parents devient ainsi l’âme et donc la norme qui inspirent et guident toute l’action éducative concrète, en l’enrichissant des valeurs de douceur, de constance, de bonté, de service, de désintéressement, d’esprit de sacrifice, qui sont les fruits les plus précieux de l’amour ».
Article 240 Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas les seuls. Il leur revient donc d’exercer avec responsabilité l’œuvre éducative, en collaboration étroite et vigilante avec les organismes civils et ecclésiaux (…) Les parents ont le droit de choisir les instruments de formation correspondant à leurs convictions et de chercher les moyens qui peuvent les aider dans leur tâche d’éducateurs, notamment dans le domaine spirituel et religieux. Les autorités publiques ont le devoir de garantir ce droit et d’assurer les conditions concrètes qui en permettent l’exercice.
Article 241 Les parents ont le droit de fonder et de soutenir des institutions éducatives. Les autorités publiques doivent faire en sorte que « les subsides publics soient répartis de façon telle que les parents soient véritablement libres d’exercer ce droit sans devoir supporter des charges injustes. Les parents ne doivent pas, directement ou indirectement, subir de charges supplémentaires qui empêchent ou limitent indûment l’exercice de cette liberté ». Il faut considérer comme une injustice le refus de soutien économique public aux écoles privées qui en ont besoin et qui rendent service à la société civile: « Quand l’État revendique le monopole scolaire, il outrepasse ses droits et offense la justice. (…) L’État ne peut sans injustice se contenter de tolérer les écoles dites privées. Celles-ci rendent un service public et ont en conséquence le droit à être économiquement aidées ».
Article 242 La famille a la responsabilité d’offrir une éducation intégrale. (…) L’intégralité est assurée quand les enfants — par le témoignage de vie et par la parole — sont éduqués au dialogue, à la rencontre, à la socialité, à la légalité, à la solidarité et à la paix, en cultivant en eux les vertus fondamentales de la justice et de la charité.
Article 244 La doctrine sociale de l’Église indique constamment l’exigence de respecter la dignité des enfants (…) Les droits des enfants doivent être protégés par des normes juridiques. (…) Le premier droit de l’enfant est celui de « naître dans une véritable famille »
Article 245 La situation d’une grande partie des enfants dans le monde est loin d’être satisfaisante, car les conditions qui favorisent leur développement intégral font défaut, (…). Il s’agit de conditions liées au manque de services de santé, d’une alimentation appropriée, de possibilités de recevoir un minimum de formation scolaire et d’un logement. En outre, de très graves problèmes demeurent irrésolus: le trafic et le travail des enfants, le phénomène des « enfants des rues », l’emploi d’enfants dans des conflits armés, le mariage des petites filles, l’utilisation des enfants pour le commerce de matériel pornographique, à travers aussi les instruments de communication sociale les plus modernes et les plus sophistiqués. Il est indispensable de combattre, au niveau national et international, les violations de la dignité des enfants, garçons et filles, causées par l’exploitation sexuelle de la part des personnes qui s’adonnent à la pédophilie et par les violences de tout genre que subissent ces créatures humaines sans défense.